Protection des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables.

Question écrite N° 9267 de Mme Marie-Ange Magne (La République en Marche – Haute-Vienne )

Ministère interrogé :  Culture

Ministère attributaire : Culture

Titre : Protection des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables.

Question publiée au JO le : 12/06/2018 page : 4906
Réponse publiée au JO le : 25/09/2018 page : 8505

Texte de la question :

Mme Marie-Ange Magne interroge Mme la ministre de la culture sur la protection des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables. Le 17 février 2018, à Limoges, un incendie causé par des squatteurs a endommagé et détruit des immeubles classés du centre historique. Depuis plus de deux ans, le maire et le préfet avaient agi auprès du propriétaire des bâtiments afin qu’il obtienne les arrêtés d’expulsion. La procédure judiciaire s’est avérée particulièrement lourde et longue, le préfet n’ayant pu intervenir que le 8 décembre 2017.
Malheureusement, les squatteurs ont immédiatement réinvesti les lieux, par la suite libérés sous procédure d’urgence le 22 janvier 2018. Cela n’a pas empêché les individus d’occuper l’immeuble à nouveau, causant le terrible embrasement du bloc d’habitations. Cet exemple met en exergue une faille juridique existante dans la protection des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables. Les immeubles classés bénéficient déjà d’un régime particulier de travaux visant à garantir leur conservation et la qualité de leur restauration.
Par ailleurs, leurs abords sont préservés au moyen d’une servitude. Les travaux réalisés en leur sein requièrent l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Ces monuments sont également protégés contre l’affichage et le dépeçage. Enfin, l’autorité administrative est obligatoirement appelée à présenter ses observations lorsqu’un monument classé est visé par une enquête aux fins d’expropriation. Toutes ces dispositions montrent qu’il existe une volonté accrue de protéger les monuments historiques. Pour autant, rien n’est prévu en matière d’expulsion des occupants sans titre mettant en péril le bâtiment classé. Lorsqu’il est la propriété d’une personne privée, les règles du code des procédures civiles d’exécution s’appliquent. Les dérogations concernant la domanialité publique ne sont pas transposables. Dans cette situation, le maire se trouve démuni alors même qu’un péril grave menace le patrimoine architectural, sans parler du risque que cela constitue pour les vies humaines. Elle lui demande quel dispositif légal sera mis en place afin d’éviter que ce genre de situation ne se reproduise.

Texte de la réponse :

Compte tenu de leur valeur patrimoniale, les monuments historiques sont soumis à un régime d’autorisation de travaux spécifique prévu par le code du patrimoine, afin d’en garantir la conservation. Ces immeubles ne font en revanche l’objet d’aucune disposition spécifique en cas d’occupation illicite, hypothèse peu fréquente. Ainsi, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoient notamment que l’expulsion d’un immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice, s’appliquent. Il revient au propriétaire ou à l’occupant légal d’agir en justice pour obtenir cette décision. Par exception, une décision de justice n’est pas nécessaire dans certaines hypothèses, telles que les cas de péril imminent. Les dispositions en vigueur permettent ainsi d’agir dans les cas d’occupation illicite lorsqu’un monument historique est concerné, comme pour tout autre édifice. Si les délais d’obtention d’une expulsion peuvent en effet être longs, cela résulte de la durée du processus juridictionnel qui garantit la prise en compte des droits de toutes les parties.

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