Non-consentement des mineurs à un acte sexuel

Question écrite N° : 3008 de Madame Marie-Ange Magne ( La République en Marche – Haute-Vienne )

Ministère interrogé  : Égalité femmes hommes

Ministère attributaire : Justice

Titre : Non-consentement des mineurs à un acte sexuel.

Question publiée au JO le : 21/11/2017 page : 5668
Réponse publiée au JO le : 09/10/2018 page : 9114

 

 

 

 

 

Texte de la question :

Mme Marie-Ange Magne attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, sur la présomption de non-consentement des mineurs à un acte sexuel. L’affaire récente de l’acquittement d’un homme de 22 ans ayant eu des rapports sexuels avec une fillette de 11 ans a mis en lumière la nécessité de revoir la législation sur ce sujet. Aujourd’hui, aucune loi n’existe en France définissant un âge minimum en dessous duquel un enfant serait automatiquement non-consentant. Elle souhaiterait donc connaître sa position et les évolutions législatives envisagées afin de combler cette lacune du droit français.

Texte de la réponse

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est venue renforcer la protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles, plus particulièrement lorsqu’ils sont âgés de moins de quinze ans. Ainsi, le dernier alinéa de l’article 222-22-1 du code pénal dispose désormais qu’en cas d’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise, qui définissent le viol ou les agressions sexuelles, sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Dès lors, ainsi que le précise la circulaire du 3 septembre 2018 adressée à l’ensemble des juridictions par la ministre de la justice, le principal critère devant être pris en compte par les juridictions pour apprécier l’existence d’une contrainte morale ou d’une surprise lorsque les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans est celui du discernement de la victime et de sa capacité à consentir ou non à une atteinte sexuelle. Dès lors, le fait qu’un mineur de quinze ans puisse avoir l’apparence physique ou le comportement d’un mineur plus âgé ou d’un adulte, ou encore qu’il puisse avoir été exposé préalablement à des images pornographiques sur des sites internet ne saurait conduire les juridictions à considérer que ce mineur peut valablement consentir à un acte sexuel, s’il ne dispose pas d’un discernement suffisant à cette fin. En pratique, du fait de cette référence à la notion de discernement nécessaire, les qualifications de viol ou d’agression sexuelle devraient désormais normalement être retenues à chaque fois que seront victimes d’atteintes sexuelles les mineurs les plus jeunes. Cette modification a paru préférable à la création d’une présomption de non consentement qui soulevait des difficultés tant constitutionnelles que pratiques. Elle présente par ailleurs un caractère interprétatif, qui fait qu’elle est immédiatement applicable aux procédures en cours, y compris celles portant sur des faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi.

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